A l’occasion du dépôt de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles le 21 janvier 2025, l’OV3S souhaite présenter un état des lieux de la législation actuelle et des réflexions autour de cette réforme.Le débat sur la notion de consentement nous concerne toutes et tous tant la question des violences sexuelles fait partie de notre paysage social, médiatique et juridique.
Afin d’en saisir les enjeux, il est important de revenir sur les différents constats issus des enquêtes « Vécu et ressenti en matière de Sécurité », lesquelles dressent un tableau sombre des chiffres concernant les violences sexuelles et leur traitement judiciaire.
Selon l’enquête « Vécu et ressenti en matière de Sécurité » de 2021, 168 000 victimes déclarent avoir fait l’objet d’un viol ou d’une tentative de viol, seules 22 332 plaintes ont été enregistrées pour ces motifs, lesquelles ont abouti à 1 143 condamnations en 2021.
Fort de ce constat, le Parlement examine actuellement la proposition de loi précitée déposée le 21 janvier 2025 pour mettre fin à la « culture de l’impunité ».
Définitions actuelles
L’agression sexuelle est définie par l’article 222-22, alinéa 1er
du Code pénal comme : “Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »
L’article 222-22, alinéa 2 du code pénal précise que : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. »
Le viol est défini par l’article 222-23, alinéa 1er du Code pénal comme : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »
Le viol suppose donc d’être commis par « violence, contrainte, menace ou surprise ».
Cette formule est considérée comme un élément objectif qui permettrait d’établir l’absence du consentement de la victime
Les objectifs et avantages des formulations actuelles
Le but du critère de la « violence, contrainte, menace ou surprise » était de focaliser le procès judiciaire sur le comportement de l’auteur du viol plutôt que sur celui de la victime. La disparition du terme de consentement dans la définition pénale du viol a même été considérée comme une garantie supplémentaire en faveur de la victime.
Longtemps le viol entre époux n’était pas admis par la jurisprudence ni reconnu par la loi. En pratique, les relations sexuelles au sein du couple sont toujours présumées consenties. On a pu considérer que le critère objectif de la « violence, contrainte, menace ou surprise » permettait de renverser cette présomption de consentement au sein du couple et de condamner le viol conjugal.
Par ailleurs, la définition relativement large permet aux juges d’interpréter la loi pénale afin d’appréhender une grande variété de situations.
Par exemple, s’agissant de la caractérisation de la contrainte, les juges ont notamment pu la relever dans les affaires suivantes :
- L’infirmier qui impose un acte sexuel à une patiente atteinte d’une psychonévrose dépressive incapable de manifester son opposition
- Le directeur de colonie tyrannique qui impose un acte sexuel à une employée âgée de 18 ans timide et réservée qui a été incapable de s’opposer par peur de la réaction de l’agresseur et du scandale en cas de révélation.
- L’état de sidération d’un mineur étranger en situation précaire et irrégulière qui se voyait imposer des actes sexuels par un homme de 48 ans en échange d’avantages financiers.
Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation a pu permettre d’appréhender des situations de vulnérabilité ou de sidération psychique.
Les manques et difficultés constatés
D’abord, le consentement peut constituer un argument faisant partie intégrante de la stratégie de défense des agresseurs. Le rapport parlementaire soulève que la ligne de défense des auteurs présumés se fondent non pas sur la négation du rapport mais sur l’existence du consentement.
Par ailleurs, selon les défenseurs de la réforme, les définitions actuelles perpétuent des stéréotypes de genre. En effet, les juges ont tendance à retenir l’existence d’un viol dans des cas très restreints empreints par la culture du viol, laquelle “édicte qu’il y a de « bonnes » et de « mauvaises » victimes, aux « bons » ou « mauvais » comportements, et qui correspondent à de « vrais » ou de « faux » viols” .
Par exemple :
- La victime sous l’emprise d’alcool ou de drogues, alors que cette circonstance devrait aggraver l’infraction.
- La victime qui connaît bien son agresseur, en raison du mythe de l’agresseur inconnu alors que la majorité des viols sont commis par un(e) proche de la victime
- La victime portant une tenue jugée « sexy », alors que la tenue vestimentaire ne saurait influencer la responsabilité pénale de l’agresseur.
- La victime qui ne se défend pas, alors que l’effet de la sidération ou la vulnérabilité de la victime peut l’en empêcher.
- La victime qui s’est rendue volontairement chez l’agresseur ou qui l’a laissé entrer chez elle, alors que cette circonstance n’établit pas le consentement à un quelconque acte sexuel.
Une faible prise en compte de l’effet de sidération est également mise en avant. Selon une étude suédoise publiée en 2017, environ 70 % des victimes de violences sexuelles seraient concernées par la sidération péritraumatique, notion qui désigne l’ensemble des manifestations physiques et psychiques qui surviennent dans les suites immédiates de l’exposition à un événement à potentiel traumatique.
Aussi, en l’absence de définition juridique du consentement, celui-ci peut être utilisé afin d’exclure de la catégorie de viol des situations pour lesquelles la résistance de la victime n’est pas suffisamment caractérisée. Par exemple, la victime n’a pas résisté assez “énergiquement pour manifester son absence de consentement. Cela conduit à minimiser des situations pourtant violentes.
De même, en pratique, dans les situations d’emprise psychologique ou de contrainte morale, la preuve de la contrainte est particulièrement difficile à établir et le viol est donc rarement retenu. Dans de nombreuses affaires, les juges ont considéré que la contrainte morale était absente malgré l’autorité détenue par l’auteur sur la victime ou leur écart d’âge.
Enfin, dans le contexte du viol conjugal, le plus souvent, seule la violence de l’auteur convainc le juge de l’existence du viol. Cette approche pose plusieurs difficultés :
- Lorsque la contrainte subie par la victime est psychologique ou économique, car elle sera plus difficile à établir.
- Lorsque le couple à l’habitude d’avoir des pratiques sexuelles violentes, car le juge perd le critère objectif de la violence pour retenir le viol.
Force est de constater que le consentement, même non défini dans la loi pénale, est convoqué tout au long de la procédure pénale et ce, bien souvent, au détriment des victimes.
Le droit belge combine une définition du viol intégrant explicitement l’absence de consentement de la victime et précise que l’absence de consentement est établie en présence d’une violence, contrainte, menace ou surprise. C’est la piste suivie par la réforme.
La réforme
La proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles a été adoptée en première lecture par le Sénat le 18 juin 2025. Elle introduit le consentement dans la définition du viol et affirme qu’il doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.
Concernant l’agression sexuelle, l’article 222-22 du code pénal est ainsi modifié : “Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.”
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard du contexte. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec menace ou surprise, quelle que soit leur nature. » (les ajouts sont en gras dans le texte).
S’agissant de la qualification de viol, l’article 222-23, alinéa 1 du code pénal est modifié comme suit : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » (les ajouts sont soulignés dans le texte).
Les objectifs de la réforme
La réforme a pour objectif principal d’aligner la législation française avec la législation européenne et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, aussi appelée la Convention d’Istanbul.
En effet, l’article 36 de la Convention d’Istanbul mentionne la notion de consentement en matière de viol : « le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ».
Toutefois, la Convention d’Istanbul n’impose pas expressément aux États-parties d’intégrer la notion de consentement dans les définitions internes du viol. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans un arrêt du 24
avril 2025 et a rappelé à cette occasion « qu’il existe aujourd’hui un consensus grandissant au sein des États parties pour intégrer expressément, dans la définition du viol, la notion de consentement éclairé et consacrer le défaut d’un tel consentement comme un élément constitutif de l’infraction […]. Par ailleurs, les engagements internationaux de la France, en particulier la ratification de la Convention d’Istanbul en 2014, appellent une telle évolution, même si l’État défendeur conserve une certaine marge pour définir, dans sa législation, les critères d’un consentement libre […] »
Les avantages
L’exigence d’un consentement libre permet d’assurer que le consentement soit donné par une personne en capacité d’exprimer un refus et sans coercition, pression hiérarchique, professionnelle ou encore économique .
L’exigence d’un consentement éclairé implique que la personne est lucide et qu’elle a une connaissance exacte de l’acte envisagé ou encore de l’identité de son/sa partenaire.
L’exigence d’un consentement spécifique impose que l’accord ne soit valable que pour un ou plusieurs actes déterminés.
L’exigence d’un consentement préalable et révocable exige la vérification du consentement au préalable et reconnaît le droit de changer d’avis à tout moment.
Enfin, préciser que le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime permet d’intégrer la sidération traumatique. L’agresseur ne pourra plus se fonder sur une absence de réaction ou un silence de la victime pour faire écarter l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction.
Cet ensemble d’exigences permettrait ainsi de centrer le débat sur le comportement de l’auteur, lequel doit s’assurer du consentement préalable de la victime : quels moyens a-t-il employés pour le vérifier ?
De plus, lutter contre les violences sexistes et sexuelles c’est également lutter contre la culture du viol. Ainsi, intégrer la notion de consentement peut se révéler pédagogique et rappelle la nécessité absolue d’obtenir l’accord d’autrui pour avoir des relations sexuelles.
Enfin, à la lecture de la jurisprudence, il est loisible de constater que l’absence de consentement est considérée comme une conséquence de la « violence, contrainte, menace ou surprise », alors qu’elle en est « l’essence».
Dès lors, certains appellent à l’introduction de la notion de consentement afin de protéger en
premier lieu la valeur pénalement protégée qu’est la liberté sexuelle et afin de circonscrire ces
quatre éléments constitutifs à la sphère probatoire du défaut de consentement .
Les difficultés relevées
Le Sénat a rejeté l’ajout de la référence à l’appréciation du consentement au regard des « circonstances environnantes », notion pourtant mentionnée à l’article 36 de la Convention d’Istanbul, craignant des interprétations extensives défavorables aux victimes.
Dans sa nouvelle version, le réforme impose finalement que le consentement soit apprécié au regard du « contexte », notion utilisée régulièrement par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pour tenir compte des circonstances auxquelles la victime est soumise.
Par ailleurs, les opposants à l’introduction de la notion de consentement font valoir plusieurs arguments :
- L’extorsion du consentement par les agresseurs : compte tenu de la nécessité d’obtenir le consentement libre et éclairé de la victime, les agresseurs pourraient établir des stratégies pour amener la victime à consentir effectivement. Un contexte d’emprise psychologique, de domination, de manipulation peut être l’une de ces stratégies. Par exemple dans le monde du sport, la relation entraîneur-entraîné peut créer un climat favorable à cette stratégie (voir le communiqué rédigé par l’OV3S à ce sujet).
- Le risque que les débats judiciaires notamment durant le procès soient centrés sur l’attitude et le comportement adoptés par la victime. De fait, cela reviendrait à faire peser sur la victime la responsabilité de l’acte de viol.
Le caractère flou et polysémique de la notion peut conduire à une instabilité jurisprudentielle et donc à une insécurité juridique
Le cas particulier des mineurs
Les différentes réformes des infractions à caractère sexuelle commises à l’encontre des mineurs ont, à rebours des discussions actuelles, évincé la notion de consentement. En effet, depuis la loi du 21 avril 2021, tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans constitue nécessairement un viol ou une agression sexuelle avec une exigence d’écart d’âge de 5 ans entre l’auteur majeur et la victime mineure, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque acte de violence ou situation de contrainte.
Par ailleurs, la loi précitée a introduit la notion de viol incestueux en dehors de toute
violence, menace, surprise ou contrainte du seul fait des relations incestueuses entre un auteur majeur et une victime mineure lorsque l’auteur dispose d’une relation d’autorité sur celle-ci.
Dès lors, la réforme en cours n’apporterait pas de changement substantiel sur l’état actuel du droit s’agissant des violences sexuelles sur les mineurs de moins de 15 ans et de moins de 18 ans en cas d’inceste. En revanche, la question du l’introduction de la notion de consentement trouvera application s’agissant des mineurs entre 15 ans et 18 ans à l’exclusion du viol incestueux.
Conclusion
L’introduction de la notion de consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles semble indubitablement représenter une avancée anthropologique, sociale et juridique.
D’aucuns considèrent qu’elle est néanmoins porteuse de risques pour la protection des victimes et serait insuffisante en l’absence de formations spécialisées des différents acteurs de la chaîne pénale, de moyens supplémentaires alloués à la justice (délais de traitement des plaintes, non transmission des plaintes par les services de police, durée excessive des enquêtes et instructions judiciaires, etc.)
Aussi, cet état des lieux permet de rappeler que la prévention des violences sexistes et sexuelles passe notamment par l’existence d’espaces sécurisants afin de permettre aux victimes de s’exprimer librement et sans crainte ; par la formation de référents capables de recueillir les signalements ou la parole des victimes ainsi que par une politique volontariste de tous les acteurs de la société civile y compris les établissements, fédérations, ligues et clubs sportifs.